Le droit, clé de voûte de la reconquête de l'Église

Les normes du droit canonique, qui régissent chaque aspect de la vie de l'Église, constituent l'outil privilégié sur lequel s'appuyer pour rétablir la légitime succession pétrinienne et déclarer officiellement la nullité de Bergoglio et de Prevost (et tout ce qu'ils ont fait dans leurs déclarations et nominations) sur le trône pontifical.

En vertu de cela, le journaliste et essayiste romain Andrea Cionci, auteur de la plus systématique enquête sur la démission de Benoît XVI, a récemment développé avec ses conseillers une mise en demeure collective, également valable en tant que demande formelle d'enquête canonique sur l'élection de Léon XIV. L'étude a également été proposée sous forme de pétition aux fidèles et aux citoyens et été adressée aux autorités compétentes, en la personne du Secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, du camerlingue, le cardinal Kevin Joseph Farrell et du préfet du Dicastère pour la doctrine de la Foi, le cardinal Víctor Manuel Fernández et du préfet du Dicastère pour les textes législatifs, Mgr Anthony Randazzo. La pétition, qui, au moment où nous écrivons ces lignes, a été signée par près de 3.000 fidèles, est disponible à l'adresse suivante : https://www.petizioni.com/diffida_collettiva_e_istanza_formale_di_accertamento_canonico_su_elezione_leone_xiv, où l'on trouvera également l'étude canonique correspondante.

Le cœur de l'enquête réside dans la considération de Léon XIV comme un pape élu de manière non canoniquement régulière : en particulier, la première question soulevée concerne la non-renonciation au munus petrinum par Benoît XVI, tel que le prévoit le canon 332§2, et la déclaration ultérieure de vacance du siège pour le décès du dernier pontife légitime, à savoir Ratzinger lui-même. Un autre thème extrêmement problématique est constitué par la participation de 108 cardinaux, dont la validité est gravement compromise par la non-renonciation régulière de Benoît XVI, au conclave de 2025 : la dernière élection papale a également été marquée par le dépassement du plafond maximum de 120 cardinaux électeurs, comme le prévoit l'art. 33 de la législation en vigueur.

Des objections ont également été soulevées concernant les violations des normes sur la confidentialité et la régularité des opérations du conclave : en particulier, les dispositifs de sécurité du Vatican ont relevé qu'après l'extra omnes, un cardinal électeur âgé portait sur lui un téléphone portable allumé et qu'un de ses confrères est sorti de la Chapelle Sixtine avant la fermeture officielle de l'élection pontificale.

L'étude a également souligné que, dès 2023, de multiples demandes de clarification sur ce qui s'est passé depuis 2013 ont été présentées à la Sainte Église, y compris par des pétitions signées par plus de 20.000 fidèles et des contributions de nature canonico-doctrinale adressées à la Secrétairerie d'État, sans qu'aucune réponse officielle n'ait été donnée à ce jour.

À la lumière du canon 212§3, qui reconnaît aux fidèles le droit-devoir de manifester aux pasteurs sacrés leur pensée pour le bien de l'Église, il est mis en évidence que l'incertitude persistante quant à la validité des actes en question produit des répercussions importantes également dans l'ordre civil.

En particulier, le cadre normatif conventionnel entre la Sainte Église et la République italienne, initialement défini par les Pactes du Latran du 11 février 1929, ensuite révisé par l'Accord de Villa Madama du 18 février 1984, rendu exécutif dans l'ordonnancement italien par la Loi du 25 mars 1985, n. 121, a été rappelé.

Cet ensemble, dans le cadre des principes de bilatéralité et de coopération, a été pertinent pour le reconnaissance des effets civils des actes d'origine ecclésiastique, avec une conséquence de certitude quant à leur validité canonique.

De même, l'attention a été attirée sur les dispositions du droit canonique qui prévoient des sanctions pour usurpation d'office ecclésiastique.

Dans cette perspective, si les critiques exposées ci-dessus s'avéraient fondées, le Révérend Père Robert Francis Prevost O.S.A. encourrait les sanctions prévues par l'ordonnancement canonique, en tant que : consacré évêque, créé cardinal et élu au trône pontifical sous le nom de Léon XIV.

Tout cela étant dit, il a été demandé que les Autorités ecclésiastiques compétentes fournissent sans plus tarder une clarification formelle concernant la légitimité canonique du pape Léon XIV, par une déclaration officielle, motivée et fondée sur des preuves canoniques et documentaires adéquates.

A défaut, il faudra solliciter l'ordonnancement italien en vertu des Pactes du Latran mentionnés ci-dessus, ainsi qu'informer les ambassades des pays concordataires avec l'État de la Cité du Vatican.    

Davide De Vincentiis