À l’attention respectueuse de Son Éminence Révérendissime le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État de Sa Sainteté et, pour information : à Son Éminence Révérendissime Cardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlingue de Sainte Église Romaine ; à Son Éminence Révérendissime Cardinal Víctor Manuel Fernández, Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi ; à Son Excellence Révérendissime Mgr Anthony Randazzo, Préfet du Dicastère pour les Textes Législatifs
Éminences et Excellence Révérendissime,
nous soussignés, fidèles baptisés, jugeons nécessaire de soumettre à Votre attention certaines questions de nature canonique qui ne peuvent plus être différées et qui, dans l’état actuel, ne nous permettent pas d’aboutir à la reconnaissance certaine de la légitimité du pape Léon XIV en tant que Souverain Pontife de l’Église catholique romaine.
Ces perplexités concernent des divergences évidentes par rapport à la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, y compris en relation avec ce qui est prévu aux art. 76–77 de ladite Constitution, où il est précisé que la nullité de l’élection, en cas d’infraction aux règles prescrites, ne nécessite aucune déclaration ecclésiastique à cet égard.
Les infractions en question concernent :
1. la question de l’absence de renonciation au munus pétrinien par le pape Benoît XVI, en relation avec ce que dispose le canon 332 §2 ;
2. l’absence de déclaration de siège vacant suite au décès du dernier pape légitime, Benoît XVI ;
3. la participation au conclave de 2025 d’un nombre significatif de cardinaux (108) dont la validité de la nomination est entachée par la renonciation irrégulière du pape Benoît XVI ;
4. le dépassement du plafond maximal de 120 électeurs prévu par la réglementation en vigueur ;
5. des circonstances, non officiellement démenties, concernant des violations des règles sur le secret et la régularité des opérations conclavistes (un cardinal surpris avec un téléphone après l’extra omnes et un autre électeur sorti de l’assemblée avant sa clôture officielle).
On observera en outre que, depuis 2023, plusieurs demandes de clarification ont été présentées au Saint‑Siège, y compris par des pétitions signées par plus de 20 000 fidèles et par des contributions de nature canonico‑doctrinale adressées à la Secrétairerie d’État, sans qu’à ce jour il ne soit intervenu aucune réponse officielle.
À la lumière du canon 212§3, qui reconnaît aux fidèles le droit/devoir de manifester aux saints Pasteurs leur propre pensée pour le bien de l’Église, il est souligné que la persistance de l’incertitude quant à la validité des actes en question produit des répercussions importantes également dans l’ordre civil.
On rappellera en particulier le cadre normatif conventionnel entre le Saint‑Siège et la République italienne, originellement défini par les Accords du Latran du 11 février 1929 puis objet d’une révision bilatérale de la discipline concordataire par l’Accord de Villa Madama du 18 février 1984, rendu exécutoire dans l’ordonnancement italien par la Loi du 25 mars 1985, n.121.
Cette configuration, dans le cadre des principes de bilatéralité et de coopération, est pertinente pour la reconnaissance des effets civils des actes d’origine ecclésiale, impliquant dès lors l’exigence de certitude quant à leur validité canonique.
De même, nous attirons votre attention sur les dispositions du droit canonique qui prévoient des sanctions pour usurpation d’office ecclésiastique.
Dans cette perspective, si les points critiqués ci‑dessus s’avéraient fondés, les sanctions prévues par l’ordonnancement canonique s’appliqueraient au Révérendissime Père Robert Francis Prevost OSA, en tant qu’illégitimement : consacré évêque, créé cardinal et élu au siège pontifical sous le nom de Léon XIV.
Tout ce qui précède étant exposé, il est demandé que les Autorités ecclésiastiques compétentes procèdent sans plus tarder à fournir une clarification formelle quant à la légitimité canonique du pape Léon XIV, par le biais d’un prononcé officiel, motivé et fondé sur des éléments de droit canon et documents appropriés.
À défaut, nous serons contraints de saisir la juridiction italienne en vertu des Accords du Latran susmentionnés, ainsi que d’informer les ambassades des Pays concordataires avec l’État de la Cité du Vatican.
Au vu de ce qui précède, nous présentons l’étude canonique suivante :
PRÉMISSES EN FAIT ET EN DROIT
que la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis constitue la lex specialis régissant, ad normam iuris, l’élection du Pontife Romain ;
que, en vertu du canon 332 §1 CDC, l’acquisition du munus pétrinien est subordonnée, pour sa validité, à une élection légitime et à son acceptation ;
que les canons 124–125 CDC consacrent les exigences essentielles de validité des actes juridiques, dont le défaut entraîne nullité ou invalidité ; q
ue, en l’année 2025, s’est tenu un Conclave dont est issue l’actuelle titularité de l’office pétrinien ;
que sont apparues, publiquement, des signalements, observations et critiques interprétatives concernant la régularité substantielle et procédurale dudit Conclave ;
que, parmi ces signalements, revêtent également importance les déclarations rendues par le Dr Angelo Giorgianni, lesquelles sont rappelées non en tant que preuve, mais comme notitia criminis ou, en tout cas, notitia iuris susceptible de solliciter l’exercice du pouvoir‑devoir de vérification par l’Autorité compétente ;
CONSIDÉRANT EN DROIT que la certitude quant à la titularité de l’office pétrinien constitue un bien juridique primordial de l’ordonnancement canonique, en tant que fondement de la communion ecclésiale visible ;
que le canon 212 §3 CDC reconnaît aux fidèles le droit‑devoir de représenter aux Pasteurs les questions concernant le bien de l’Église ;
que les controverses relatives aux offices ecclésiastiques relèvent de la compétence de l’autorité ecclésiastique (canons 1400 et s. CDC) ;
que la persistance d’un doute objectif (dubium positivum et prudens) quant à la validité de l’élection affecte la certitude du droit et l’exercice ordonné de la potestas ecclésiastique ;
EN DROIT – ASPECTS PÉNAUX ET SANCTIONNATEURS que le Livre VI du Code de Droit Canonique, tel que réformé par la Constitution apostolique Pascite Gregem Dei (2021), prévoit un système de sanction renforcé pour la protection de l’ordre ecclésial ;
que, en vertu des canons 1378 et suivants CDC, ainsi que des autres dispositions pénales applicables, l’exercice illégitime d’une fonction ecclésiastique constitue une infraction canonique sanctionnable ;
que, si, quod Deus averte, il devait s’agir d’un exercice indû du munus pétrinien, il s’agirait d’une hypothèse d’une gravité exceptionnelle, affectant le sommet même de l’ordonnancement ecclésial ;
que, en une telle hypothèse, l’éventuel auteur de l’usurpation de l’office ecclésiastique suprême serait soumis aux sanctions disciplinaires et pénales les plus sévères prévues par le droit canonique, selon l’appréciation de l’Autorité compétente ;
que précisément la gravité potentielle d’une telle hypothèse impose, au plan juridique, une vérification certaine, formelle et définitive ;
TOUT CECI ÉTANT PRÉSUMÉ, LES SOUSSIGNÉS INTIMENT ET EXIGENT FORMELLEMENT des Autorités ecclésiastiques compétentes de :
1. procéder d’office à l’ouverture d’une procédure de vérification canonique, complète et documentée, concernant les circonstances afférentes au Conclave 2025 ;
2. vérifier, en fait comme en droit, la pleine conformité des opérations électives aux prescriptions d’Universi Dominici Gregis ;
3. émettre une prononciation officielle, publique, motivée et juridiquement contraignante sur la validité ou l’invalidité de l’élection ;
DE GRAVES CONSÉQUENCES EN CAS DE PERSISTANCE DU DOUTE
Les soussignés déclarent que la persistance d’un doute objectif et non résolu (dubium grave, positivum et prudens) produit des effets juridiquement et pastoralement significatifs.
En particulier, les ministres sacrés, en for interne, pourraient estimer ne pas être tenus à l’obligation de communion hiérarchique explicite dans les actions liturgiques ;
il pourrait y avoir suspension ou altération de la mention du Pontife Romain au Canon de la Messe ;
les fidèles pourraient s’abstenir de participer à des célébrations jugées canoniquement douteuses, entraînant une atteinte à la communion ecclésiale visible, une désarticulation de l’unité sacramentelle et une compromission de l’ordre juridique de l’Église.
Cette situation constitue un préjudice grave et actuel pour l’ensemble du corps ecclésial et ne peut être confiée à évaluations subjectives.
CONCLUSIONS
Les soussignés, ad normam iuris : agissent pour la tutelle de la vérité ; pour la restauration de la certitude du droit ; pour la sauvegarde de l’unité de l’Église ; et FORMELLEMENT DEMANDENT ET EXIGENT que l’Autorité compétente veuille :
se prononcer définitivement sur la validité de l’élection ;
lever tout état d’incertitude juridique ;
garantir la pleine certitude quant à la titularité du munus pétrinien ;
Avec respect,
Les signataires suivants
Andrea Cionci
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