Le précédent biblique est l'assemblée de Jérusalem, rapportée dans les Actes 15. Une controverse était née sur la question de savoir si les convertis de la gentilité étaient tenus d'observer la loi mosaïque, notamment la circoncision. Paul et Barnabé se rendirent à Jérusalem, où les apôtres et les presbytres examinèrent la question. Pierre prit la parole, Paul et Barnabé rendirent compte de leur expérience parmi les Gentils, et Jacques proposa la décision. La lettre qui en résulta déclarait : « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune charge au-delà de ces choses nécessaires » (Actes 15, 28).
L'assemblée établit un précédent durable pour la pratique conciliaire de l'Église. Pourtant, son autorité reposait sur l'office apostolique, et non simplement sur le fait qu'un groupe de croyants s'était réuni pour délibérer. La distinction entre la participation à une assemblée et l'autorité de rendre un jugement contraignant resterait importante tout au long de l'histoire ultérieure des synodes.
À mesure que l'Église s'étendait, les évêques commencèrent à se réunir en conseils locaux et régionaux pour traiter de controverses dépassant les communautés individuelles. Aux deuxième et troisième siècles, ces assemblées abordaient des questions de doctrine, de discipline pénitentielle et de célébration de Pâques. Leurs décisions reflétaient l'autorité des évêques concernés et la juridiction ecclésiastique dans laquelle ils agissaient.
Le Concile de Nicée en 325 représenta un développement ultérieur. Convoqué sous l'empereur Constantin, il rassembla des évêques venus de tout le monde chrétien pour traiter de la controverse arienne et d'autres questions intéressant l'Église. Ses décisions doctrinales devinrent fondamentales pour l'enseignement catholique ultérieur.
Au fil du temps, l'Église développa différentes formes d'assemblée ecclésiastique. Les conciles œcuméniques traitaient de questions concernant l'Église universelle ; les conciles provinciaux et régionaux s'occupaient d'affaires intéressant des territoires particuliers ; et les synodes diocésains aidaient les évêques individuels à gouverner leurs diocèses. Ces assemblées différaient par leur composition, leur portée et leur autorité, bien que les termes synode et concile ne fussent pas toujours employés avec la précision qu'ils acquirent plus tard.
Ce qu'elles partageaient, c'était un objectif institutionnel reconnaissable : examiner des questions ecclésiastiques au sein d'une structure d'autorité établie.
Unicus est in Synodo legislator Episcopus, ceteris votum tantum consultivum habentibus.
En français : l’évêque est le seul législateur au sein du synode, tandis que les autres ne disposent que d’une voix consultative.

Cette disposition ne laissait aucune ambiguïté quant à la source de l'autorité législative. Les participants pouvaient examiner des propositions, exprimer des jugements et offrir des conseils, mais seul l'évêque pouvait édicter la législation diocésaine. Le synode l'aidait à exercer une autorité qu'il possédait déjà en vertu de sa charge.
Le Code de droit canonique révisé promulgué en 1983 conserva ce principe tout en modifiant d'autres aspects de l'institution.
Le canon 463 prévoit une gamme plus large de participants. Parmi ceux qui doivent être convoqués figurent les laïcs membres des fidèles, choisis par le conseil pastoral selon les modalités et le nombre déterminés par l'évêque ; l'évêque peut également convoquer d'autres personnes, y compris des laïcs, comme membres. Le synode n'était donc plus composé uniquement de clercs et de titulaires de charges ecclésiastiques.
L'obligation de convoquer un synode changea également. Selon le canon 461, un synode diocésain doit être célébré lorsque les circonstances le suggèrent, selon le jugement de l'évêque après consultation de son conseil presbytéral. L'intervalle fixe de dix ans prescrit par le Code de 1917 fut donc remplacé par une détermination fondée sur les besoins du diocèse.
Pourtant, la distinction législative demeura. Le canon 465 exige que les questions proposées soient ouvertes à la libre discussion par les membres du synode. Le canon 466 précise ensuite que l'évêque diocésain est le seul législateur, tandis que les autres membres ne possèdent qu'une voix consultative. Lui seul signe les déclarations et décrets synodaux, qu'il ne peut publier que par son autorité.
Ces dispositions sont contenues dans les canons 460-468 du Code de 1983.
La comparaison révèle à la fois continuité et changement. Trente exigeait des synodes diocésains réguliers comme instruments de discipline ecclésiastique. Le Code de 1917 réglementait leur composition et leurs procédures tout en réservant expressément l'autorité législative à l'évêque. Le Code de 1983 élargit la participation et modifia les conditions de convocation, mais conserva la même distinction entre consultation et législation. Il s'agissait de changements dans la discipline ecclésiastique, non dans la doctrine ; le principe sous-jacent de l'autorité épiscopale demeura intact.
Le synode diocésain fournit ainsi un exemple historique clair d'une assemblée ecclésiastique dans laquelle la participation pouvait changer sans transfert correspondant du pouvoir de gouvernement. Cette distinction devient particulièrement importante lorsqu'on examine l'institution que Paul VI établit en 1965 : le Synode des évêques, qui, malgré le nom partagé, avait une portée, une structure et une relation à l'autorité ecclésiastique différentes.
Le Synode des Evêques
Le synode diocésain était une institution établie du gouvernement ecclésiastique local bien avant le Concile Vatican II. En 1965, cependant, le pape Paul VI établit une institution différente portant le même nom : le Synode des évêques, un organisme permanent destiné à assister le Pontife romain dans son gouvernement de l'Église universelle.
La nouvelle institution émergea au cours des derniers mois du Concile Vatican II. Le 15 septembre 1965, Paul VI promulgua la lettre apostolique Apostolica Sollicitudo, expliquant son désir de renforcer la coopération entre le Pape et les évêques du monde entier. Le Concile avait souligné l'importance d'une telle consultation, et la nouvelle institution fournissait un moyen de la poursuivre après la conclusion du Concile.
Le Synode des évêques fut donc établi comme une institution centrale représentant l'épiscopat catholique, permanente dans son existence mais convoquée pour des sessions particulières. Contrairement à un synode diocésain, qui opérait dans la juridiction d'un évêque individuel, ce nouvel organisme traitait de questions intéressant l'Église universelle et était directement soumis à l'autorité du Pontife romain.
Paul VI définit son autorité en termes sans équivoque. Selon l'Article II d'Apostolica Sollicitudo, le Synode possédait, par sa nature, la fonction de fournir des informations et d'offrir des conseils. Il pouvait également exercer un pouvoir de décision lorsque le Pontife romain le lui conférait, auquel cas il appartenait à celui-ci de ratifier les décisions.
La distinction était fondamentale pour la conception de l'institution. Le Synode pouvait discuter de questions de doctrine, de discipline et de pratique pastorale, mais sa fonction ordinaire était consultative. Il manquait d'autorité indépendante pour gouverner l'Église universelle ou émettre des décrets contraignants.
Sa composition reflétait son caractère épiscopal. Les assemblées générales ordinaires comprenaient des évêques élus par les conférences épiscopales, des représentants des Églises catholiques orientales, certains membres de la Curie romaine, et des représentants d'instituts religieux cléricaux. Paul VI prévoyait également des assemblées extraordinaires et spéciales, permettant à la composition du Synode de varier selon les circonstances et les questions examinées.
Le Pape conservait l'autorité de convoquer le Synode, de déterminer ses sujets et son ordre du jour, d'approuver l'élection des membres, d'en nommer d'autres, et de présider personnellement ou par des délégués. Ainsi, bien que l'institution ait élargi les possibilités pour les évêques de participer aux délibérations concernant l'Église universelle, ses travaux demeuraient sous l'autorité pontificale.
Le Code de droit canonique de 1983 incorpora le Synode des évêques dans la législation universelle de l'Église. Le canon 342 le décrivait comme une assemblée d'évêques choisis dans différentes régions du monde qui se réunissent à des moments désignés pour favoriser une union plus étroite entre le Pontife romain et les évêques, l'assister par leurs conseils, et examiner des questions intéressant l'Église.
Le canon 343 préservait la distinction établie en 1965 : le Synode pouvait discuter de questions et exprimer ses vœux, mais il ne pouvait résoudre ces questions ni émettre de décrets à moins que le Pontife romain ne lui confère un pouvoir délibératif et ne ratifie ses décisions.
Le Code distinguait également le Synode des évêques d'un concile œcuménique. Un concile œcuménique exerce l'autorité du collège des évêques conjointement avec son chef, le Pontife romain. Le Synode des évêques, en revanche, fut établi comme une institution par laquelle des évêques sélectionnés offraient ordinairement des conseils au Pape. Les deux assemblées étaient donc distinctes tant par leur caractère juridique que par l'exercice ordinaire de leur autorité.
L'Ordo Synodi Episcoporum fournit des réglementations procédurales ultérieures, d'abord publiées en 1966 et révisées par la suite. L'édition approuvée par Benoît XVI en 2006 réglementait la composition, la préparation, la discussion, le vote et la soumission des propositions au Pontife romain.
Selon ces procédures, les membres examinaient les sujets désignés, participaient aux discussions générales et aux petits groupes de travail, et formulaient des propositions à soumettre au Pape. Le vote exprimait le jugement de l'assemblée sur ces propositions. Il ne transformait pas, en soi, les propositions en législation contraignante.
L'Ordo de 2006 réitérait également la distinction entre consultation et délibération. Sa préface expliquait que le caractère ordinairement consultatif du Synode ne diminuait pas son importance, tout en soulignant que le consensus ecclésiastique, particulièrement en matière de foi, ne pouvait être déterminé simplement en comptant les voix.
À ce stade, l'Église possédait deux institutions distinctes appelées synodes. Le synode diocésain assistait l'évêque dans le gouvernement de son Église particulière, tandis que le Synode des évêques assistait le Pontife romain dans les affaires concernant l'Église universelle. Tous deux prévoyaient une consultation au sein d'une structure établie d'autorité ecclésiastique, bien que leur composition, leurs procédures et leur juridiction différassent.
Le pape François hérita de ce cadre institutionnel. En 2018, sa constitution apostolique Episcopalis Communio introduisit un changement significatif, étendant les procédures du Synode au-delà de l'assemblée elle-même vers un processus plus large de consultation, de discernement et de mise en œuvre.
Le Synode Reconfiguré
En 2018, le pape François promulgua Episcopalis Communio, une constitution apostolique qui révisait substantiellement les procédures du Synode des évêques. L'institution établie par Paul VI demeurait en place, et l'Article 1§1 la maintenait directement soumise au Pontife romain. L'Article 27, cependant, abrogeait toutes les dispositions contraires, nommant expressément les articles d'Apostolica Sollicitudo et l'Ordo Synodi Episcoporum de 2006. Le fonctionnement du Synode était désormais situé au sein d'un processus plus large de consultation des fidèles avant l'assemblée et de mise en œuvre de ses conclusions après celle-ci.
La constitution organisait formellement chaque Assemblée synodale en trois phases : préparation, discussion et mise en œuvre. L'assemblée des évêques n'était plus traitée simplement comme l'événement central pour lequel des documents préparatoires étaient rassemblés. Elle devenait une étape au sein d'un processus étendu impliquant l'Église plus large.
Les Articles 5-7 établissaient des procédures pour consulter le Peuple de Dieu à travers les Églises particulières, les conférences épiscopales, les structures ecclésiastiques catholiques orientales, les instituts religieux et d'autres organismes reconnus. Les évêques locaux devaient mener des consultations en utilisant les institutions participatives existantes, sans exclure d'autres méthodes qu'ils jugeraient appropriées. Ils devaient ensuite rassembler, résumer et transmettre les contributions par les organes ecclésiastiques appropriés au Secrétariat général du Synode.
La consultation avant l'assemblée n'était pas en soi nouvelle. Jean-Paul II avait noté en 1983 que les Églises locales étaient déjà consultées pendant la préparation. L'Article 23 de l'Ordo de 2006 exigeait que les sujets synodaux soient étudiés préalablement par les organes ecclésiastiques compétents, tandis que les notes explicatives du Secrétariat reconnaissaient que les évêques étaient libres d'élargir leur consultation. La constitution fit de la consultation du Peuple de Dieu une phase définie de chaque assemblée, et l'Article 7 §2 préserva le droit des fidèles individuels de soumettre des contributions directement au Secrétariat général. Leurs contributions devinrent une partie expressément organisée du processus préparatoire, destinée à informer les questions et les documents que l'assemblée examinerait plus tard.
François fournit également une explication théologique de ce changement. Dans la discussion introductive de la constitution, il introduisit une conception de l'évêque à la fois comme maître et comme disciple : maître en vertu de sa charge, et disciple dans la mesure où il doit écouter la voix du Christ parlant à travers le Peuple de Dieu. Il relia cette écoute au sensus fidei, le sens surnaturel de la foi possédé par les fidèles.
Dans le même temps, la constitution distinguait expressément le sensus fidei des courants changeants de l'opinion publique. Elle conservait le principe selon lequel les évêques réunis en Synode offrent leur jugement au Pontife romain et que le Synode exerce ordinairement une fonction consultative.
Les changements ne constituaient donc pas un transfert simple du pouvoir de gouvernement du Pape ou des évêques vers les fidèles. Ils donnaient cependant à la consultation des fidèles une place plus formellement définie dans le processus par lequel les questions sont préparées, examinées et présentées pour un jugement ecclésiastique.
La constitution clarifia également le statut possible du document final du Synode. Selon l'Article 18 §1, une fois que les membres ont approuvé le Document final, il est présenté au Pontife romain, qui décide de sa publication ; s'il l'approuve expressément, le document participe au Magistère ordinaire du Successeur de Pierre. L'Article 18 §2 traite du cas où le Pape a accordé un pouvoir délibératif à l'assemblée : le document participe à ce Magistère une fois qu'il a été ratifié et promulgué par lui, et il est publié avec sa signature ainsi que celle des membres.

Ces dispositions exigent une distinction attentive. Un document produit par consultation ne devient pas un acte du Magistère pontifical simplement parce que l'assemblée a voté pour l'approuver. Son statut autoritaire dépend de l'action du Pontife romain. Néanmoins, la constitution établissait un moyen juridique par lequel le document final de l'assemblée lui-même, plutôt qu'une exhortation pontificale séparée, pouvait recevoir une portée magistérielle.
L'importance pratique de ces développements devint plus apparente lors de la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, consacrée à la synodalité elle-même. Commençant en 2021, le processus comprit des consultations diocésaines, des étapes nationales et continentales, et deux sessions d'assemblée à Rome, tenues en octobre 2023 et octobre 2024.
La composition de l'assemblée changea également. En avril 2023, le Saint-Siège annonça que soixante-dix membres supplémentaires qui n'étaient pas évêques, y compris des laïcs et des femmes, des clercs et des personnes consacrées, participeraient avec droit de vote. Les dispositions remplaçaient également dix représentants cléricaux d'instituts religieux par cinq femmes et cinq hommes d'instituts de vie consacrée, possédant également le droit de vote.
La lettre du Secrétariat déclarait qu'aucune réglementation existante n'avait été abrogée et qu'Episcopalis Communio prévoyait déjà que des non-évêques soient convoqués (Vatican News). Même ainsi, le changement de composition était évident. Des religieux cléricaux non-évêques avaient siégé comme membres depuis 1965, lorsque Apostolica Sollicitudo prévoyait dix religieux choisis parmi l'Union des Supérieurs généraux et permettait au Pape d'ajouter jusqu'à quinze pour cent de membres supplémentaires, y compris des experts clercs. Ce qui était nouveau en 2023, c'était que des laïcs, y compris des femmes, votaient comme membres du Synode des évêques.
Leurs votes ne conféraient pas d'autorité législative indépendante à l'assemblée. Mais ils aidaient à déterminer quelles propositions et formulations l'assemblée approuvait. Cela rendait la question de savoir comment la consultation contribue au jugement ecclésiastique plus concrète que dans les dispositions antérieures.
Les développements conclusifs de 2024 furent tout aussi significatifs. Le 26 octobre, l'assemblée approuva son Document final. François approuva sa publication et annonça qu'il n'émettrait pas l'exhortation apostolique post-synodale coutumière. Au lieu de cela, il confia le document lui-même à l'Église pour réception et mise en œuvre.
Dans une note accompagnatrice publiée le mois suivant, François identifia explicitement le Document final comme faisant partie du Magistère ordinaire du Successeur de Pierre, citant l'Article 18 §1 d'Episcopalis Communio. Il clarifia également que le document n'était pas strictement normatif et que son application nécessiterait une médiation ultérieure.
La distinction est importante. Le statut magistériel du document dérivait de l'approbation pontificale, tandis que sa mise en œuvre demeurait soumise aux autorités et procédures ecclésiastiques appropriées. L'assemblée n'avait pas officiellement acquis de pouvoir de gouvernement indépendant. Pourtant, le processus par lequel le document fut produit, approuvé et confié à l'Église différait substantiellement du modèle consultatif établi en 1965.
En 2024, le Synode des évêques était devenu l'assemblée centrale au sein d'un processus institutionnel beaucoup plus large. La consultation commençait parmi les fidèles, les contributions passaient par des structures ecclésiastiques successives, les membres de l'assemblée comprenaient des laïcs et des femmes avec droit de vote, et le document résultant pouvait être adopté directement dans le Magistère pontifical.
La distinction formelle entre consultation et autorité de gouvernement demeurait. Ce qui avait changé, c'était l'organisation du processus conduisant à l'exercice de cette autorité, et la signification théologique attribuée à la participation au sein de celui-ci.
Continuité et Changement
L'histoire des synodes ecclésiastiques révèle une variation considérable dans leur composition, leur fréquence, leurs procédures et leur portée. Les conseils locaux, les synodes diocésains, les conciles œcuméniques et le Synode des évêques moderne surgirent dans des circonstances différentes et servirent des objectifs différents. Ils ne sont pas des expressions interchangeables d'une seule institution, et leur désignation commune n'établit pas une continuité institutionnelle ininterrompue.
Pourtant, une distinction constante traverse cette histoire : la participation à la délibération ecclésiastique ne confère pas, en soi, l'autorité de gouverner l'Église.
Le synode diocésain fournit un exemple particulièrement clair. Sa composition s'élargit sous le Code de droit canonique de 1983, mais l'évêque demeura son seul législateur. La consultation pouvait informer l'exercice de l'autorité épiscopale sans en devenir la source. La même distinction juridique fut préservée dans le Synode des évêques établi par Paul VI, dont la fonction ordinaire était de conseiller le Pontife romain plutôt que d'exercer une autorité de gouvernement indépendante.
Néanmoins, l'établissement du Synode des évêques en 1965 marqua un changement institutionnel significatif. Paul VI créa un organisme permanent représentant l'épiscopat mondial, directement soumis au Pontife romain et convoqué périodiquement pour l'assister par la consultation. Bien que fondée sur la pratique séculaire de la consultation épiscopale dans l'Église, l'institution elle-même était nouvelle. Son établissement marqua un changement dans l'organisation et la discipline ecclésiastiques, non dans la doctrine régissant l'autorité épiscopale ou pontificale.
Cette distinction est essentielle. Les disciplines et institutions ecclésiastiques peuvent être modifiées par l'autorité compétente, pourvu que ces changements demeurent cohérents avec la constitution divine de l'Église et son enseignement. La doctrine, particulièrement celle que l'Église a proposée définitivement, ne peut être altérée. De plus, les changements disciplinaires ne peuvent être évalués uniquement par leur validité juridique. Leur relation avec les principes doctrinaux de l'Église et l'exercice pratique de l'autorité ecclésiastique doit également être prise en compte.
Les réformes introduites sous François apportèrent d'autres changements substantiels à l'institution établie en 1965. La consultation s'étendit au-delà de l'assemblée vers un processus impliquant l'Église plus large, la qualité de membre votant au sein de l'assemblée fut étendue aux laïcs et aux femmes, et le document final acquit une relation plus directe avec l'exercice du Magistère pontifical. Ces changements conservèrent la distinction formelle entre consultation et autorité de gouvernement tout en modifiant significativement les procédures institutionnelles par lesquelles la consultation a lieu et ses résultats sont présentés.
La progression historique est donc importante. Le Synode des évêques n'était pas une institution ancienne subséquemment modifiée par François. C'était une institution nouvelle établie par Paul VI pendant le Concile Vatican II, dont la composition, les procédures et la relation à l'exercice de l'autorité pontificale subirent d'autres changements substantiels à partir de 2018. François lui-même le décrit dans Episcopalis Communio comme « nouveau en tant qu'institution mais ancien dans son inspiration » (par. 1). Les appels à la tradition synodale ancienne de l'Église ne peuvent, à eux seuls, établir la continuité théologique ou institutionnelle de ces changements successifs.
La signification de la synodalité contemporaine ne peut non plus être déterminée uniquement en demandant si le Synode possède une autorité législative. La réponse canonique demeure importante, mais elle n'épuise pas la question. Une institution peut préserver la localisation formelle de l'autorité tout en changeant les procédures par lesquelles les questions sont identifiées, les jugements sont formulés et les décisions sont présentées pour approbation. Lorsque ces résultats sont subséquemment incorporés dans l'exercice du Magistère pontifical, la signification du processus s'étend au-delà de l'administration ecclésiastique.
La question centrale concerne donc la place occupée par la consultation et le discernement au sein de l'exercice de l'autorité ecclésiastique. Qui participe ? Comment leurs contributions sont-elles rassemblées et évaluées ? Qu'est-ce qui détermine quels jugements émergent du processus ? Et comment ces jugements acquièrent-ils une signification pour l'enseignement et le gouvernement de l'Église ?
Le dossier historique établit le cadre dans lequel ces questions doivent être considérées. Y répondre exige d'examiner le processus synodal contemporain lui-même : ses structures, ses procédures, sa terminologie et les mécanismes pratiques par lesquels la participation devient un résultat institutionnel.