Au cours de ma brève période d’exercice de la défense juridique de certaines victimes d’abus sexuels commis par des clercs, j’ai été confronté à une pratique impensable dans tout autre domaine. Le clerc mis en cause sollicite du Pape la dispense des obligations cléricales ; si elle lui est accordée, l’action pénale s’arrête là. Selon les données internes de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi elle-même, 1 058 des 6 236 cas enregistrés entre 2012 et 2020 ont ainsi été clos, soit un sur six. Derrière chacun de ces dossiers se trouvent une ou plusieurs personnes ayant dénoncé avoir été abusées dans leur enfance et à qui l’Église n’a jamais indiqué si elle les croyait. En approfondissant cette pratique absurde et scandaleuse, j’ai découvert qu’il ne s’agissait ni d’une anomalie bureaucratique ni d’une improvisation de diocèses débordés. Elle repose sur une justification doctrinale écrite, publiée dans une revue académique de premier plan et signée par l’un de ses promoteurs : Monseigneur Jordi Bertomeu Farnós, official de la Section disciplinaire de la Congrégation, envoyé par François au Chili et au Pérou, commissaire pontifical du Sodalicio, et l’un des principaux artisans de ce concept juridique catastrophique qui, à ce jour, est appliqué – je montrerai pourquoi, à mon sens, de manière irrégulière – par la Congrégation du cardinal Victor Manuel Fernández. Son article de 2021 constitue aujourd’hui le socle théorique d’une pratique qui provoque le scandale, y compris parmi les plus hautes autorités judiciaires vaticanes.
Le texte s’intitule « La pratique de la CDF concernant la dispense des obligations cléricales : le n. 157 du Vademecum » et a été publié dans Ius Canonicum, la revue de droit canonique de l’Université de Navarre (vol. 61, n° 122, 2021, pp. 733-765 ; DOI 10.15581/016.122.004). Il est en accès libre et prolonge un travail antérieur du même auteur dans la même revue. Ce qui importe ici, c’est qui l’écrit : un fonctionnaire de l’organisme qui décide, disposant des chiffres que nul autre ne connaît, décrit la pratique de son propre bureau et conclut à sa légitimité. Cet article, davantage qu’une étude, devient ainsi la défense officieuse d’un système de silence et d’impunité.
Ce que Bertomeu soutient
Le point d’appui est le n. 157 du Vademecum de 2020, qui reconnaît à l’accusé, « dès qu’il y a notitia de delicto », le droit de demander au Saint-Père la dispense de toutes les obligations cléricales, y compris le célibat. Le Vademecum s’arrête là : il reconnaît un droit de solliciter, mais ne dit rien de ce qui advient de l’action pénale en cours. C’est Bertomeu qui franchit l’étape suivante, et il le fait dès le résumé de son article :
« Bien qu’elle interrompe les démarches d’enquête ou l’action en cours sans qu’il soit statué sur la culpabilité ou non de l’inculpé, la procédure devant le Saint-Père en vue de cette grâce est légitime en raison de la protection de divers biens juridiques dans les delicta graviora, au nom de la prévalence du principe du bonum commune dans l’Église » (p. 733).
Il le réitère dans le corps du texte avec la même clarté : la CDF permet à l’accusé de demander la grâce « à tout moment des démarches d’enquête ou procédurales », et « l’acceptation de cette instance, d’autre part, entraîne l’interruption de l’action pénale en cours » (p. 749). La thèse est donc que l’accusé peut mettre fin à son propre procès en demandant à cesser d’être prêtre, et que l’Église a bien fait de le lui permettre au nom du « bien » de l’Église elle-même.
Ce que Bertomeu sait
Ce qui rend l’article particulièrement grave n’est pas qu’il défende cette thèse, mais qu’il la défende en sachant exactement ce qu’elle implique : impunité et victimes abandonnées sans réparation. Bertomeu n’ignore aucune des objections ; il les expose lui-même, avec la précision d’un juriste, avant de les écarter. Il convient de suivre le fil de ses aveux.
L’article commence par reconnaître qu’aucune loi n’autorise ce qu’il décrit. L’institut « n’est pas expressément prévu dans aucun texte législatif sur les delicta reservata » (p. 741), et le Vademecum dont il part « ne constitue pas une réforme législative ultérieure » ni un « texte normatif » (pp. 740-741). Pour surmonter cet obstacle, il propose que « nonobstant le caractère non normatif du Vademecum, le contenu du n. 157 peut être considéré comme une pratique dotée d’une valeur normative en raison de l’approbation spécifique du Pontife romain pour chaque dispense accordée » (pp. 741-742). Autrement dit, une règle qui ne figure dans aucun texte acquiert valeur de loi parce qu’elle a été appliquée à de nombreuses reprises avec la signature du Pape. Aucun système juridique sérieux – et le droit canonique ne devrait pas faire exception – n’admet qu’en matière pénale, la répétition d’actes individuels crée du droit : la loi existe lorsqu’elle est promulguée (can. 7), les normes pénales s’interprètent de manière stricte (can. 18) et la pratique de la Curie ne comble que des lacunes, jamais en matière de peines (can. 19). Bertomeu connaît ces canons. Il les cite. Et malgré tout, il construit, au mépris de ces principes, le plan d’évasion du procès par la dispense.
Il reconnaît ensuite ce qui advient aux victimes : l’interruption « non seulement empêche d’aboutir à une déclaration autoritative sur la culpabilité ou non de l’accusé, mais entraîne inévitablement que la victime présumée ne puisse obtenir réparation du mal causé par son agresseur » (p. 751). Inévitablement. L’auteur de la thèse décrit l’effet sur la victime par le terme qui le définit le mieux, et il le maintient.
Il reconnaît également qu’il ne trouve pas la raison justifiant la grâce. Toute dispense canonique exige une cause juste et raisonnable (can. 90 §1), et Bertomeu lui-même rappelle, en citant Urrutia, que sans elle « elle pourrait même être invalide » (p. 742). Pourtant, il admet que « subsiste la difficulté de désigner quelle pourrait être la cause juste et raisonnable permettant cette concession gracieuse sans porter atteinte à la justice » (p. 751). Il soutient donc la légitimité d’un acte dont il avoue ne pouvoir identifier avec certitude la condition de validité.
Il reconnaît aussi que tout cela se déroule dans le secret. « À la différence d’autres tribunaux comme celui de la Rote romaine, la CDF ne publie pas ses décisions », ce qui « laisse dans l’ombre des aspects importants tant formels (procédure et traitement) que matériels » (pp. 738-739). Ce sont là les mots d’un fonctionnaire de l’organisme qui ne publie pas, dans un texte qui commence par invoquer la « transparence, la responsabilité et la reddition de comptes » du sommet de février 2019, et qui, à la ligne suivante, justifie une pratique qui ignore ces trois principes.
Et il reconnaît, avec des chiffres que peu peuvent fournir, qu’il ne s’agit pas d’une exception. « Si entre 2012 et 2020, 6 236 cas ont été enregistrés à la CDF, 1 058 ont été clos par l’octroi d’une dispensatio ab oneribus, avec une moyenne annuelle de 117, soit 17 % du total » (p. 750) ; les dispenses sont passées de 79 en 2012 à 179 en 2020, soit plus du double en huit ans. Traduction : plus de mille affaires d’abus sur mineurs parvenues au tribunal suprême de l’Église ont été closes sans qu’il soit établi ce qui s’est passé, et le rythme s’accélère, y compris dans le cas controversé de la dispense accordée par Léon XIV à Eleuterio Vásquez, le prêtre de Chiclayo qu’il avait lui-même dû instruire. Derrière ces mille dossiers se trouvent, au minimum, mille personnes ayant dénoncé et n’ayant reçu aucune réponse. Il est probable qu’il y en ait plus d’une par dossier. Des milliers d’hommes et de femmes, en tout cas, à qui le système même qui les avait encouragés à porter plainte leur a ensuite refusé la vérité et la réparation, au profit d’une mauvaise manœuvre.
Enfin, Bertomeu reprend en note de bas de page l’objection la plus dévastatrice contre sa propre thèse, formulée par le canoniste Luis Navarro : « il serait plus cohérent que, pour un délit, on ne reçoive pas une grâce ; sinon, on pourrait penser que, pour obtenir l’exonération, le chemin consiste à commettre un délit, ce qui serait assurément une cause de scandale pour les fidèles » (note 65). La citation est accablante, mais l’auteur ne lui répond pas. Il est difficile de trouver dans la littérature canonique un exemple plus clair d’un auteur exposant l’argument qui réfute sa thèse et poursuivant comme s’il ne l’avait pas lu.
Pourquoi ses justifications ne tiennent pas
Face à l’objection selon laquelle la pratique lèse le principe iustitiam restituere, Bertomeu avance quatre raisons (pp. 758-760). Aucune ne résiste à l’analyse.
La première est que la victime « dispose toujours de la possibilité de revendiquer la lésion subie devant les autorités judiciaires étatiques », qui seraient « le forum optimal ». L’argument est insoutenable au regard même du droit de l’Église, et ce pour trois raisons que l’auteur ne peut ignorer. L’Église réserve à Rome la compétence sur ces délits précisément parce qu’elle affirme qu’ils portent atteinte à des biens juridiques propres ; elle ne peut donc revendiquer cette juridiction pour elle-même et, lorsqu’elle décide de ne pas l’exercer, renvoyer la victime vers une autre juridiction. L’article lui-même explique, quelques pages plus tôt (p. 752), que l’Église a prolongé les délais de prescription parce que les victimes d’abus mettent des décennies à pouvoir parler et que les délais civils sont souvent expirés, de sorte que le « forum optimal » auquel il renvoie est, dans la plupart des cas, un forum fermé, et Bertomeu le sait lorsqu’il écrit ces mots. Et surtout, il y a quelque chose qu’aucun tribunal de l’État ne peut juger : la responsabilité des évêques et des supérieurs qui ont reçu la plainte et l’ont mal gérée, laquelle, depuis Vos estis lux mundi (art. 1 §1 b), est passible de sanctions canoniques mais ne peut être établie qu’à partir de faits préalablement élucidés. Lorsque l’affaire principale est close sans que les faits soient déterminés, la responsabilité de toute la chaîne de commandement reste à jamais hors d’examen. Tel est l’effet le plus grave de cette pratique et le moins expliqué : elle ne libère pas seulement l’accusé, mais protège ceux qui l’ont protégé, l’ont déplacé ou ont détourné le regard. Une pratique qui produit ce résultat dans un cas sur six n’est pas un instrument de justice souple. Elle est, dans son fonctionnement objectif, un mécanisme de dissimulation institutionnelle, indépendamment des intentions de ceux qui l’ont conçu.
La deuxième raison est que le clerc, en demandant la dispense, « s’est implicitement reconnu inapte au ministère ». Mais une confession tacite tirée d’un acte que le Vademecum lui-même qualifie de droit, sans assistance juridique ni preuve quelconque, n’est ni une déclaration de faits ni ne sert à quiconque : elle ne donne pas à la victime la vérité, ne donne pas à l’accusé innocent l’absolution et laisse la communauté avec un soupçon que le rescrit lui-même permet à l’évêque de divulguer, « le fait de la dispense » et « la cause canonique » (note 52), sans que personne ne l’ait jugée. La troisième raison, selon laquelle l’Ordinaire peut surveiller le dispensé, ne répare rien et suppose en outre que l’on sache de quoi il faut le surveiller, ce qui précisément n’a pas été établi par l’enquête.
La quatrième raison révèle le fond :
« En quatrième et dernier lieu, il n’est pas négligeable de considérer que les causes pénales dans le for canonique n’aboutissent pas toujours à une condamnation de l’accusé. En raison d’une prétendue sensibilité excessivement garantiste et en se fondant sur les formalités procédurales, certains échecs des sept dernières années, en appel hiérarchique, de reformatio in melius sinon directement d’absolution ou de décision de renvoi, suscitent un certain malaise au sein de l’Église » (pp. 759-760).
Un official du tribunal qui juge les abus justifie une voie pour éviter le procès parce que le procès, avec ses garanties et ses formalités, aboutit parfois à une absolution ou à une réduction de peine. On ne renonce pas au procès malgré la possibilité d’une absolution, mais parce qu’il pourrait aboutir à une absolution. Ce raisonnement est incompatible avec l’idée même de procès, qui existe justement pour que le résultat ne soit pas décidé à l’avance. Et c’est, en outre, l’aveu que la pratique ne vise pas la justice, mais un résultat : écarter le prêtre sans avoir à prouver quoi que ce soit. Ce que Bertomeu appelle « sensibilité excessivement garantiste » est ce que tout ordre civilisé appelle le droit à un procès équitable. Qu’un fonctionnaire de la Congrégation décrive cela comme un obstacle devrait inquiéter quiconque, en commençant par les prêtres eux-mêmes.
Ce que dispose le droit de l’Église
Rien de tout cela ne nécessite d’invoquer des principes étrangers à l’Église. Il suffit du Code. La dispense (cann. 85, 290, 3°, 291 et 292) est un acte de grâce portant sur le statut personnel du clerc : elle le libère du célibat et le fait perdre l’état clérical. Les causes d’extinction de l’action pénale canonique sont limitées : la prescription (can. 1362) et la mort de l’accusé. La dispense n’en fait pas partie, et ne peut en faire partie par la voie de la pratique, car le Code a expressément protégé les lois pénales et procédurales contre un assouplissement individuel (can. 87 §1). Ce que Bertomeu présente comme « l’originalité de l’ordre canonique » est en réalité l’attribution à un acte de grâce d’un effet que la loi ne lui donne pas, sur un objet – les faits et leur réparation – qui n’est pas le sien.
Le Code reconnaît en outre aux victimes des droits concrets que cette pratique annule. Le droit de saisir le for ecclésiastique (can. 221 §1). Le droit à la réparation du dommage (can. 128). Le droit d’exercer l’action en dommages-intérêts dans le cadre même de l’action pénale (can. 1729 §1), action qui disparaît avec le procès. Et le droit d’être entendu avant que l’autorité ne rende un acte portant atteinte à ses droits (can. 50). Dans la pratique décrite par Bertomeu, la victime n’intervient pas, n’est pas entendue, et souvent ne sait rien jusqu’à ce qu’on lui annonce que tout est terminé. La réparation se réduit à la clause du rescrit par laquelle le dispensé reste tenu de réparer « onerata conscientia », en conscience (note 53). Une obligation qui n’existe que dans la conscience de l’accusé ne peut être exigée par personne.
Et le Code, dans sa version réformée, va dans le sens contraire de la thèse. L’article s’appuie sur Pascite gregem Dei (2021) pour sa théorie des biens juridiques, mais omet que cette même réforme a transformé en devoir ce qui était auparavant une faculté : le can. 1311 §2 oblige à protéger le bien de la communauté « etiam poenarum irrogatione vel declaratione » et le can. 1341 remplace « curet » par « promovere debet ». Le législateur a voulu que la poursuite de ces délits soit obligatoire. La pratique défendue par Bertomeu la rend facultative, à la discrétion de l’accusé. Face à tout cela, le recours au « bien commun » et à la salus animarum (can. 1752, qui est la norme de clôture du transfert de paroisses, et non une clause pour éteindre des actions pénales) prouve trop : avec le même bien commun, on peut soutenir que l’Église doit juger jusqu’au bout, et avec le même salut des âmes, on exige que la victime connaisse la vérité. Un principe qui sert à tout et à son contraire ne justifie rien.
Ce que l’Église a promis
Si le contraste avec le droit interne est grave, celui avec les engagements extérieurs de l’Église l’est davantage encore, car il touche à sa parole donnée. Le Saint-Siège a ratifié en 1990 la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’article 19 impose d’établir « des procédures efficaces » d’enquête et d’intervention judiciaire face à l’abus, et dont les articles 34 et 39 exigent la protection contre les abus sexuels et la réparation des victimes. En 2014, après avoir examiné le Saint-Siège, le Comité des droits de l’enfant a précisément pointé la gestion interne des cas, le départ silencieux de clercs sans épuration des responsabilités et le manque de coopération avec les autorités civiles, exigeant des enquêtes complètes, la reddition de comptes des auteurs et des supérieurs, et la transparence. Le Comité contre la torture a formulé cette même année des exigences analogues. Une pratique qui clôt un cas sur six sans enquête aboutie, sans déclaration des faits et sans réparation exigible, à la demande de l’accusé lui-même, n’est pas une interprétation discutable de ces engagements : c’est leur négation. Et Bertomeu, qui invoque les critères d’une « société de plus en plus égalitaire, démocratique et garantiste » comme horizon de la réforme ecclésiale, ne mentionne pas la Convention en trente pages.
Il en va de même pour les concordats. Les États garantissent à l’Église la libre exercice de sa juridiction, comme le fait l’Accord sur les affaires juridiques avec l’Espagne de 1979 (art. I) après la suppression du privilège du for en 1976, ou l’Accord avec le Pérou de 1980 (art. I), que Bertomeu lui-même invoquait dans ABC pour expliquer son action au sein du Sodalicio. Cette garantie repose sur un postulat : que la juridiction soit exercée. Les États ne reconnaissent pas à l’Église une autonomie pour que ses tribunaux puissent être suspendus par l’inculpé, ni pour renvoyer les victimes vers des tribunaux civils qu’elle sait prescrits. Lorsque l’Église réclame le concordat comme bouclier contre l’ingérence et, en même temps, utilise la dispense pour ne pas juger, elle utilise l’autonomie dans les deux sens à la fois : pour exclure l’État et pour ne pas faire ce que l’État lui a reconnu le droit de faire.
En 2019, François a réuni les présidents des conférences épiscopales autour de trois mots : transparence, responsabilité et reddition de comptes ; ce même mois de décembre, il a supprimé le secret pontifical dans les affaires d’abus ; en 2021, il a rendu obligatoire la poursuite. Bertomeu cite ce premier jalon comme cadre de son article. La pratique qu’il défend viole les trois.
Une faille qui porte un nom
À travers Bertomeu, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi présente la pratique de la dispense comme « la flexibilité du droit de l’Église, dont la loi suprême est le salut des âmes ». Ce que son propre article documente, c’est une échappatoire disponible dès le premier jour de l’enquête, activable par l’accusé, traitée sans la victime, décidée sans motivation, non susceptible de recours (cann. 333 §3 et 1732), non publiée, sans base légale reconnue, sans cause juste identifiable, assortie d’une réparation « en conscience » que nul ne peut exiger, renvoyant les victimes vers un for qu’elle sait fermé, rendant invérifiable la responsabilité des supérieurs, et qui a été appliquée à plus de mille cas avec une tendance alarmamment croissante. Chacun de ces traits, pris isolément, serait déjà un grave défaut. Réunis, ils décrivent un système qui produit l’impunité pour l’accusé, la couverture pour ceux qui l’ont géré et le silence pour les victimes, et qui se présente lui-même comme un acte de miséricorde. Que celui qui l’a théorisé soit le canoniste que Rome envoie rendre la justice au Chili et au Pérou, et qu’il l’ait fait dans une revue universitaire avec toutes les précautions académiques, n’en rend pas le caractère moins scandaleux.
De hauts responsables judiciaires vaticans ont confié à InfoVaticana que la dispense affecte le statut personnel du clerc, non l’obligation de l’Église d’élucider les faits, de réparer les victimes et de purger les responsabilités de ceux qui ont géré le dossier. Peut-être la dernière parole n’a-t-elle pas encore été dite sur cette manœuvre procédurale qui cause tant de tort à des milliers de personnes. Cette lecture, et non celle de l’article de Jordi Bertomeu, est la seule compatible avec le Code, avec la réforme de 2021, avec la Convention relative aux droits de l’enfant et avec les concordats. Et c’est celle qui devrait s’imposer là où, invoquant la doctrine analysée ici, on annonce à ceux qui ont porté plainte que leur affaire est close parce que l’accusé a cessé d’être prêtre. La dispense peut être la fin d’un ministère. Elle ne peut jamais être la dernière parole sur des faits que personne n’a voulu juger.
Javier Tebas Llanas, avocat.