Le droit, pierre angulaire de la reconquête de l'Église

Les normes du droit canonique, qui régissent tous les aspects de la vie de l'Église, constituent donc l'instrument privilégié pour rétablir la légitime succession pétrinienne et déclarer officiellement la nullité de Bergoglio et de Prevost (ainsi que tout ce qu'ils ont accompli par leurs déclarations et nominations) sur le trône pontifical.

En vertu de cela, le journaliste et essayiste romain Andrea Cionci, auteur de la plus systématique enquête sur les démissions de Benoît XVI, a récemment élaboré avec ses conseillers une mise en demeure collective, valant également comme demande formelle d'examen canonique sur l'élection de Léon XIV. L'étude a été également proposée comme pétition aux fidèles et aux citoyens et est adressée aux autorités compétentes, en la personne du Secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, du camerlingue, le cardinal Kevin Joseph Farrell, et du préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le cardinal Víctor Manuel Fernández, ainsi que du préfet du Dicastère pour les textes législatifs, Mgr Anthony Randazzo. La pétition, qui, au moment où nous écrivons ces lignes, a été signée par près de 3 000 fidèles, est disponible à l'adresse suivante : https://www.petizioni.com/diffida_collettiva_e_istanza_formale_di_accertamento_canonico_su_elezione_leone_xiv, où l'on trouvera également l'étude canonique associée.

Le cœur de l'enquête réside dans la considération du fait que Léon XIV est un pape élu de manière non canoniquement régulière : plus précisément, la première question soulevée concerne la non-renonciation au munus petrinum par Benoît XVI, comme le prévoit le can. 332 § 2, et la déclaration non intervenue de vacance du siège à la suite du décès du dernier pontife légitime, à savoir Ratzinger lui-même. Un autre sujet extrêmement problématique est constitué par la participation de 108 cardinaux, dont la validité est gravement compromise par la renonciation non régulière de Benoît XVI, au conclave de 2025 : la dernière élection papale a également été marquée par le dépassement du plafond maximal de 120 cardinaux électeurs, comme le prévoit l'art. 33 de la législation en vigueur.

Par ailleurs, des objections ont été soulevées concernant les violations des règles de secret et de régularité des opérations dans le cadre du conclave : plus précisément, les dispositifs de sécurité du Vatican ont relevé qu'après l'extra omnes, un cardinal électeur âgé portait sur lui un téléphone portable allumé et qu'un de ses confrères est sorti de la Chapelle Sixtine avant la clôture officielle de l'élection pontificale.

L'étude a également souligné que, dès 2023, plusieurs demandes de clarification sur les événements survenus depuis 2013 ont été présentées à la Sainte Église, y compris par des pétitions signées par plus de 20 000 fidèles et des contributions de nature canonico-doctrinale adressées à la Secrétairerie d'État, sans qu'aucun retour officiel n'ait été donné à ce jour.

À la lumière du canon 212 §3, qui reconnaît aux fidèles le droit-devoir d'exprimer leur pensée aux pasteurs sacrés pour le bien de l'Église, il est mis en évidence que l'incertitude persistante quant à la validité des actes en question produit des répercussions significatives dans l'ordre civil.

En particulier, le cadre normatif conventionnel entre la Sainte Église et la République italienne, initialement défini par les Accords du Latran du 11 février 1929, puis révisé par l'Accord de Villa Madama du 18 février 1984, rendu exécutoire dans l'ordonnancement italien par la loi du 25 mars 1985, n° 121, a été rappelé.

Un tel dispositif, dans le cadre des principes de bilatéralité et de coopération, a été relevé aux fins de la reconnaissance des effets civils des actes d'origine ecclésiastique, avec une nécessité de certitude quant à leur validité canonique.

De même, l'attention a été attirée sur les dispositions du droit canonique prévoyant des sanctions pour usurpation de fonction ecclésiastique.

Dans cette perspective, si les critiques exposées ci-dessus s'avéraient fondées, le Révérend Père Robert Francis Prevost O.S.A. encourrait les sanctions prévues par l'ordonnancement canonique, en tant qu'il aurait été illégitimement : consacré évêque, créé cardinal et élu au trône pontifical sous le nom de Léon XIV.

Tout cela étant posé, il a été demandé que les autorités ecclésiastiques compétentes fournissent sans délai un éclaircissement formel concernant la légitimité canonique du pape Léon XIV, par un prononcé officiel, motivé et fondé sur des éléments canoniques et documentaires adéquats.

En cas de défaut, il conviendra de solliciter l'ordonnancement italien en vertu des Accords du Latran susmentionnés, ainsi que d'informer les ambassades des pays concordataires avec l'État de la Cité du Vatican.    

Davide De Vincentiis